Projet de Constitution du Kurdistan d'Irak (6)




Section Trois
Les Autorités de la Région du Kurdistan
Article 39:
Les Autorités de la Région du Kurdistan irakien sont composées de : 

Premièrement: Le pouvoir législatif (Parlement du Kurdistan)
Deuxièmement: Le pouvoir exécutif 
Troisièmement: Le pouvoir judiciaire.
Article 40:
Le Parlement du Kurdistan exerce le pouvoir législatif et a autorité pour régler les questions décisives touchant la population de la Région du Kurdistan. Les membres du Parlement sont élus au suffrage direct  à bulletin secret par des élections libres et générales. 
Article 41:
Premièrement
La loi détermine le mode d’élection des membres du Parlement du  Kurdistan d’Irak, la date des élections, leur déroulé et les représentations à la proportionnelle.
Deuxièmement
Une représentation équitable de toutes les particularités locales, des groupes ethniques et religieux soivent être prise en considération lors de l’organisation d’un système électoral des membres, ainsi que la garantie qu’un minimum de 30% des sièges du Parlement du Kurdistan Parliament soient réservées aux représentantes femmes.  
Troisièmement
Les membres du Parlement représentent tous les groupes qui composent le peuple du Kurdistan d’Irak, sans considération de leur affilation politique, religieuse et ethniques ou de leur circonscription. 

Article 42:
Premièrement
Le Parlament est élu pour une période de quatre années, à compter du jour de sa première réunion.
Deuxièmement
Le Parlement est invité à se réunir par le Président de la Région du Kurdistan dans les quinze jours qui suivent l’annonce des résultats définitifs des élections. Si cette invitation à se réunir n’est pas émise, le Parlement se réunit automatiquement à midi le jour qui suit cette période de quinze jours.
Article 43:
Le Parlement tient sa première session sous la présidence du doyen de ses députés et élit parmi eux à bulletin secret un président, un vice-président et un secrétaire général.
Article 44:
Avant d’assumer leur fonction, les membres du Parlement prêtent le serment constitutionnel qui suit :  [Je jure par Dieu tout puissant de protéger les intérêts de la Région du Kurdistan d’Irak, de sauvegarder les intérêts de la Région du Kurdistan d’Irak, de préserver l’unité et la dignité de la Région, de protéger les droits et les libertés de ses citoyens, et de protéger les fonds publics. Je jure par Dieu tout puissant de me conformer aux dispositions de la Constitution et d’accomplir mes devoirs de membres fidèlement et loyalement].
Article 45:
Prêtant le serment constitutionnel, un membre du Parlement est considéré comme ayant démissionné de son poste [qu’il occupait]. Il doit avoir le droit de retourner à ce poste, ou un semblable, à la fin de son mandat au Parlement. La durée du mandat d’un membre du Parlement ne peut être pris en compte à de fins de promotion, d'avancement, d'ancienneté et de retraite. 

Article 46:
Les députés du Parlement du Kurdistan ne peuvent exercer simultanément comme députés du Parlement fédéral, dans des conseils locaux ou municipaux, ou dans la fonction publique. Un député doit se consacrer exclusivement à ses tâches parlementaires et il ne lui est pas permis d’exercer une autre profession tout le temps qu’il est au Parlement.

Article 47:
Premièrement:
Le Parlement tient deux sessions par an, chacune de quatre mois. Des règles de procédures parlementaires définissent la façon dont ces sessions se déroulent.
Deuxièmement
La session parlementaire qui approuve le budget général n’est  pas achevée tant que le budget n’est pas approuvé. S’appuyant sur la requête du président de la Région du Kurdistan, du président du Parlement du Kurdistan, ou du président du Conseil des ministres, ou de vingt-cinq députés, une session parlementaire peut être prolongée pour une période n’excédant pas trente jours pour mener à bien d’autres travaux dont l’importance nécessite une telle prolongation.

Article 48:
La majorité absolue des membres du Parlement constitue un quorum. Les résolutions sont adoptées par un vote à la majorité des personnes présentes, sauf si la loi ou la procédure parlementaire prévoient autrement. Si des votes sont exprimés  à égalité, le Président du Parlement a voix prépondérante.
Article 49:

Dix députés ou une commission parlementaire compétente peuvent présenter des projets de loi ou des projets de résolution au Parlement.
Article 50:
Premièrement
Un député ne peut interroger le Premier Ministre, son adjoint et les ministres sur des questions qui relèvent du Conseil des ministres. Lois et procédures parlementaire régissent le questionnement de ces agents.

 Deuxièmement
Dix députés peuvent demander à interpeller le Premier Ministre ou des membres du Conseil des ministres. L’interpellation ne peut avoir lieu que huit jours après la date à laquelle la requête est arrivée au bureau du Premier Ministre. Si cette interpellation résulte d’une demande de motion de censure contre le Premier Ministre ou l’un des ministres, la motion est adoptée aux deux-tiers des députés dans le cas du Premier Ministre et à la majorité absolue des membres du Parlement dans le cas d’un ministre.

Article 51:
Le président du Parlement, le vice-président, le secrétaire général et les membres du Parlement sont titulaires de droits et privilèges qui assurent leur indépendance et leur moyens de subsistance. De tels droits et privilèges sont fixés et réglementés par la loi.
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Article 52:
Lois et procédures parlemenaires déterminent et règlent les méthodes de travail du Parlement, et la manière dont ses sessions ordinaires et extraordinaires sont tenues, organisées et conduites. Loi et procédures parlemenaires traitent également des situations dans lesquelles l’appartenance de ses membres est résiliée et comment les sièges vacants sont remplacés.
Article 53:
Le Parlement exerce les pouvoirs suivants, en plus de tout autre pouvoir  que les lois en vigueur dans la Région lui ont déléguées : 
Premièrement
Régler les questions décisives touchant le peuple du Kurdistan, par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.
Deuxièmement
Approuver les propositions d'amendements à la Constitution, conformément à l'article 120/4 de la présente Constitution.
Troisièmement:
  1. Légiférer, modifier et abroger certaines lois dans tous les domaines touchant au Kurdistan, à l'exception des questions qui relèvent entièrement de la compétence législative exclusive des autorités fédérales, conformément à l'article 110 de la Constitution fédérale. 
  2. Approuver l'entrée en vigueur des lois fédérales dans la région du Kurdistan, et modifier leur application, conformément à la loi. Cependant, les lois qui se relèvent entièrement de la compétence législative exclusive des autorités fédérales, conformément à l'article 110 de la Constitution fédérale, sont exemptées de ce processus, et doivent être appliquées dans la Région lors de leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de la Constitution fédérale.

Quatrièmement
Prendre des mesures pour mettre en accusation le président ou le vice-président de la Région du Kurdistan, avec l’accord de la majorité aux deux-tiers des membres du Parlement, en cas de parjure du serment constitutionnel, de violation sérieuse de la Constitution, ou d ehaute trahison.
Cinquièmement

Adopter une motion de confiance au sein du Conseil des ministres ou une motion de censure. Pour adopter une motion de censure contre le Premier ministre il faut la majorité des deux tiers des membres du Parlement et pour un ministre la majorité absolue des membres.
Sixièmement:

Surveiller les activités du pouvoir exécutif, et maintenir le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et les ministres responsables, en la conformité au droit et aux procédures parlementaires.
Septièmement:

Approuver le budget général pour le Kurdistan et ses comptes définitifs, le transfert entre les secteurs, approuver les dépenses non mentionnées dans le budget.
Huitièmement
Approuver les plans généraux de développement.
Neuvièmement
Lever, modifier, annuler ou accorder des dérogations aux taxes et droits.
Dixièmement
Trancher, par un vote à la majorité absolue, sur la validité de l’appartenance d’un député au Parlement. Cette décision est susceptible de recours devant la Cour constitutionnelle de la Région dans les trente jours à compter de la date à laquelle elle est délivrée.
Onzièmement
Mettre en place les règles de procédure parlementaire, nommer le personnel parlementaire et ses employés, fixer leur salaire, et estimer le budget du Parlement.
Douxièmement
Former des comités permanents, temporaires et d'enquête.
Treizièmement
Confirmer, à la majorité absolue de ses membres, la nomination des membres de la Cour constitutionnelle pour la région du Kurdistan.
Quatorzièmement
Confirmer, à la majorité absolue de ses membres, la nomination des chefs des autorités indépendantes et des commissions visées à l'article 107 de la présente Constitution.
Article 54:
Le Parlement ne peut renoncer à son autorité législative, sauf tel qu’énoncé dans le septième alinéa de l'article 65 de la présente Constitution.
Article 55:
Premièrement:
 Les membres du Parlement jouissent de l'immunité parlementaire et peuvent s'exprimer librement dans les limites décrites dans la procédure parlementaire.
Deuxièmement
La liberté des membres du Parlement ne peut être restreinte, et ils ne peuvent être placés sous surveillance sans l'approbation du Parlement.
Troisièmement
Sauf en cas de flagrant délit, les membres du Parlement ne peut être poursuivis, recherchés ou interrogés, leurs résidences et leurs bureaux ne peuvent être fouillés, et ils ne peuvent être appréhendés par aucune tant que le Parlement est en session, sans l'autorisation préalable du Parlement.
Quatrièmement
Semble répéter le paragraphe précédent. Une erreur ?

Article 56:
Pfremièrement
Le Parlement peut se dissoudre à l'approbation d'une majorité des deux tiers de ses membres.
Deuxièmement
Le Président de la Région délivre un décret visant à dissoudre le Parlement dans les situations suivantes:
  1. La démission de plus de la moitié des membres du Parlement.
  2. L'incapacité d'atteindre le quorum pour une réunion parlementaire dans les soixante jours à compter de la date à laquelle le Parlement a été invité à se rassembler après avoir été élu.
  3. L‘échec du Parlement à voter une motion de confiance à trois cabinets successifs proposés. 
Article 57:

Si le Parlement est dissous, ou que son mandat électoral arrive à son terme, un décret doit être publié afin d'organiser des élections et de déterminer la date de ces élections dans les 15 jours à compter de la date de la dissolution ou dans quatre vingt dix jours précédant la période de fin de son mandat électoral, à condition que cela soit se tienne au plus tard 90 jours après sa dissolution ou quatre-vingt-dix jours avant la fin de sa date d'échéance électorale.
Article 58:
Si le Parlement est dissous sur la base des dispositions de l'article 56 de la présente Constitution, ou si la législature du Parlement arrive à son terme, et que de nouvelles élections sont retardées ou impossibles en raison de circonstances extraordinaires, le Parlement restera en session et continuera à remplir ses devoirs et l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels jusqu'à ce qu'un nouveau Parlement soit élu et tienne sa première session. Dans ce cas, le décret de dissolution du Parlement doit être considérée comme suspendu jusqu'à l'élection du nouveau Parlement.

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