lundi, décembre 03, 2012

Projet de constitution du Kurdistan d'Irak (fin)




Section Six
Autorités indépendantes et commissions
Article 107:
Premièrement:
 Les entités suivantes sont établies par la loi:
  1. L'Instance supérieure indépendante pour les élections et référendums au Kurdistan d’Irak.
  2. L'Audit financier et le Conseil de l'intégrité.
  3. L'Autorité publique pour la sécurité et la qualité des produits locaux et importés.
Deuxièmement:
 Les entités suivantes sont établies par la loi: 
  1. Le Conseil consultatif pour les affaires économiques et sociales.
  2. La tâche de ce Conseil est de fournir des conseils au bureau du Président de la Région, au Parlement et au Conseil des ministres sur les affaires économiques et sociales.
Article 108:
Premièrement
Les autorités et les commissions incluses dans le premier alinéa de l'article 107 de la présente Constitution doivent être soumises à un contrôle par le Parlement du Kurdistan. La loi réglemente la relation de chaque autorité précitée ou de la commission au Parlement.
Deuxièmement
D'autres autorités et commissions peuvent être formées par la loi, en plus de celles mentionnées au premier alinéa de l'article 107 de la présente Constitution.
Article 109:
Un conseil appelé (Le Conseil de sécurité de la région) doit être formé. Ce Conseil sera lié à la Présidence de la Région. Les pouvoirs et devoirs de ce Conseil sont réglementés par la loi.
Article 110:
Les personnes à faible revenu sont exonérées de taxes d'une manière à leur assurer un niveau minimum de vie équitable. Ce processus doit être réglementé par la loi.
Article 111:
Les revenus de la Région du Kurdistan sont composés des éléments suivants:
Premièrement
La part du Kurdistan tirée du budget général du gouvernement fédéral, venant de fonds provenant des ressources pétrolières et gazières, droits de douane et autres revenus du gouvernement fédéral, y compris les prêts, subventions, dons et de l'aide.
Deuxièmement
Le produit des taxes, redevances et autres charges pour les services publics, et les revenus des institutions publiques et des entreprises.
Troisièmement
Les redevances perçues auprès de l'administration et de la perception des impôts fédéraux, les frais de douane et les autres revenus fédéraux de la région.
Quatrièmement
Le produit des placements du gouvernement et des ressources de la région.
Cinquièmement
Subventions et dons.
Sixièmement
Emprunts intérieurs et étrangers spécifiques à la région.
Septièmement
Le soutien financier accordé par le gouvernement fédéral au gouvernement de la Région.
Article 112:
L’exercice financier doit être prévu par la loi.
Article 113:
Premièrement
Une loi de finances pour la région du Kurdistan, y compris les recettes et les dépenses, doit légiférer chaque exercice.
Deuxièmement
Le projet de budget pour l'année (suivante) financière doit être présenté au Parlement du Kurdistan irakien, trois mois avant la fin de l'exercice.
Troisièmement
Dans le cas où la préparation ou la présentation du budget est retardée pour une raison indépendante, au début de l'année budgétaire, le gouvernement du Kurdistan doit, pour chaque mois de retard dans le budget, verser un douzième des crédits approuvés dans le budget de l'écoulement cours de l'exercice.
Article 114:
Le président et le vice-président de la Région du Kurdistan, le Président du Parlement du Kurdistan, les membres du Parlement, le Premier ministre et le vice-premier ministre, les ministres, les juges, les procureurs et procureurs adjoints, les personnes ayant des qualités spéciales, les directeurs généraux et les individus de ces rangs ne peuvent acheter ou louer une propriété publique au Kurdistan d’Irak. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent également interdit ni louer ni vendre une partie de leurs biens aux autorités régionales, ou conclure des contrats soit directement, soit par procuration, comme concessionnaires, fournisseurs ou sous-traitants.
Article 115:
Conformément à l'article 126/4 de la Constitution fédérale, aucun amendement à la Constitution fédérale ne peut être adopté s’il diminue les pouvoirs exercés par les autorités de la Région du Kurdistan qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des autorités fédérales, à moins que l'accord de Parlement de la Région de cet amendement ait été obtenu, et qu’une majorité d’électeurs lors d'un référendum ont voté l'accord du peuple du Kurdistan à cet amendement
Article 116:
En plus de ses domaines normaux de compétence, la Cour de cassation du Kurdistan a le pouvoir d'expliquer les dispositions de la présente Constitution, et de régler les appels qui découlent de dossiers en cours devant les tribunaux et qui sont liés à l'inconstitutionnalité des lois, ou à l'illégalité des résolutions, décrets, règlements et instructions. La Cour de cassation exerce ces pouvoirs jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle du Kurdistan soit formée.
Article 117:
Les lois sont publiées dans la gazette officielle du Kurdistan [Waqai'i Kurdistan], et entrent en vigueur à la date de leur publication, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Article 118:
Cette Constitution est considérée comme ratifiée après qu'elle aura été approuvée lors d'un référendum par une majorité des électeurs de la population de la Région du Kurdistan.
Article 119:
En cas de modification de la séquence des matériaux de la Constitution fédérale, elle sera examinée par le Parlement et prise en compte dans la présente Constitution après un vote à la majorité des membres présents, qui corrigeront la séquence.
Article 120:
Premièrement
La Constitution peut être modifiée selon les modalités mentionnées dans cet article, à condition que l'amendement ne porte pas atteinte à l'intégrité du système républicain et démocratique du Kurdistan, ou à son unité territoriale, et à condition que l'amendement ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux et libertés de l'homme et aux libertés mises en énoncé dans la Constitution.
Deuxièmement
Le Président de la Région du Kurdistan et le Conseil des ministres conjointement, ou bien la moitié des membres du Parlement, peuvent proposer un amendement constitutionnel.
Troisièmement
Après avoir examiné l'amendement proposé dans les quarante-cinq jours, la Cour constitutionnelle doit déterminer s’il souscrit aux conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
Quatrièmement
Le Parlement du Kurdistan et l'Irak peut approuver l'amendement proposé par une majorité des deux tiers de ses membres.
Cinquièmement:
La majorité des électeurs de la population du Kurdistan irakien doit approuver l'amendement dans un référendum général.
Article 121:
Les citoyens de la région ont le droit à un référendum. Vingt-cinq pour cent des électeurs de la région ont le droit à un référendum sur une question particulière, à condition que ce référendum se déroule et réglementés par la loi.
Article 122:
Premièremement
La présente Constitution entrera en vigueur soixante jours après la date à laquelle elle sera approuvée lors d'un référendum général. Le Président de la Région du Kurdistan est responsable de la publication de la présente Constitution dans le journal officiel (Waqai'i du Kurdistan) dans les dix jours à compter de la date à laquelle elle est approuvée lors d'un référendum général.
Deuxièmement
Toutes les lois en vigueur à la date à laquelle la présente Convention entrera elle-même en vigueur et le demeureront tant qu’elles ne sont pas modifiées ou annulées conformément aux dispositions de la présente Constitution.

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